réglementations

Points règlementaires

CONDITIONS GÉNÉRALES DES PROGRAMMES :

 

Personnes admises à monter

c)  dans les courses réservées aux amateurs :

• Hippodromes de Vincennes et Enghien :

– épreuves au trot attelé : avoir gagné au moins 3 courses.
– épreuves au trot monté : avoir gagné au moins 3 courses au trot monté ou avoir couru au moins 20 fois au trot monté.

• Autres hippodromes :

– épreuves au trot attelé PREMIUM : avoir gagné au moins 2 courses au trot attelé ou avoir couru au moins 30 fois au trot attelé.
– épreuves au trot monté PREMIUM : avoir gagné au moins 3 courses au trot monté ou avoir couru au moins 20 fois au trot monté.

 

 CODE DES COURSES

ARTICLE 26

Des obligations en matière d’autorisation d’entraîner et des différentes formes d’autorisation d’entraîner 

I. L’autorisation d’entraîner doit faire l’objet d’une demande auprès des Commissaires de la SETF.
I. Elle revêt l’une des formes suivantes :
3°)  Permis d’entraîner

Un tel permis peut être sollicité par une personne admise à monter en qualité d’amateur depuis deux ans au minimum, ayant participé au minimum à trente courses dans les cinq années qui précédent la date de la demande.

Le titulaire de ce permis ne peut, pendant la période de validité du permis, entraîner que trois (s’il a obtenu le permis à partir de 2006) ou quatre (s’il a obtenu le permis avant 2006) chevaux différents au maximum, âgés de cinq ans au minimum, dont deux au plus pris par lui en location, les autres devant lui appartenir ou appartenir à son conjoint en totalité.

Les chevaux ainsi pris en location ne peuvent être admis à participer qu’aux courses réservées aux amateurs.

Le titulaire d’un permis d’entraîner obtenu avant le 1er Mars 1997 à titre d’éleveur conserve le bénéfice de cette autorisation. Le titulaire de ce permis ne peut, pendant sa période de validité, entraîner que cinq chevaux différents au maximum lui appartenant ou appartenant à son conjoint en totalité, âgés de cinq ans et plus, à l’exception des chevaux dont lui ou son conjoint est le seul éleveur.

Tout candidat au permis d’entraîner doit passer un test d’aptitude sous le contrôle du Comité Régional.

En outre, un tel permis peut être sollicité par une personne ayant été titulaire d’une licence d’entraîneur public au sens du 1°) ou d’une autorisation d’entraîner au sens du 2°) et ayant fait valoir ses droits à la retraite des régimes obligatoires sous réserve du respect des dispositions des articles L.732-39 et L.732-40 du Code Rural.

Le titulaire de ce permis ne peut déclarer à son effectif d’entraînement que deux chevaux au maximum, dont l’un au plus pris par lui en location, l’autre devant lui appartenir ou appartenir à son conjoint en totalité.

ARTICLE 32

Définition des personnes autorisées à monter

I. Les Commissaires de la SETF accordent l’autorisation de monter aux personnes :

–  qui justifient d’une aptitude physique médicalement certifiée ;
–  qui satisfont aux critères exposés aux §§ II, III, IV ou V.

Si le postulant est âgé de plus de 70 ans, un certificat d’aptitude physique doit être délivré par un médecin agréé figurant sur la liste publiée annuellement au Bulletin de la SETF, selon un cahier des charges établi par la Commission médicale de la SETF, telle que définie à l’article 77 bis du présent Code.

Pour monter dans une course publique régie par le présent Code, le port de la tenue mentionnée au § II de l’article 59 du pré- sent Code est obligatoire.

II. Un cheval peut participer aux courses régies par le présent Code s’il est monté :
1°) par une personne âgée d’au moins seize ans, munie d’une autorisation de monter en qualité d’amateur délivrée par les Commissaires de la SETF.

ARTICLE 35

Dispositions applicables aux jockeys amateurs

I. Toute personne munie d’une licence d’amateur et qui est convaincue d’avoir, à quelque époque et sous quelque forme que ce soit, reçu pour sa monte une rétribution ou indemnité en argent, autre que le remboursement de ses frais de déplacement, est déclarée incapable de monter, à l’avenir, en qualité d’amateur, un cheval.
II. Toutes les dispositions du présent Code relatives aux entraîneurs et aux jockeys et qui ne sont pas contraires à celles réservées aux amateurs, sont applicables à ces derniers.
III. Une personne qui a été titulaire d’une autorisation de monter à titre professionnel (apprenti, lad-jockey, jockey) et qui a changé d’activité, ne peut solliciter une autorisation de monter en qualité d’amateur que :

           – après trois années d’abandon de la licence professionnelle, en qualité d’apprenti ou de lad-jockey ;

– après cinq années d’abandon de la licence professionnelle en qualité de jockey, si elle a gagné moins de cent courses ;
– après dix années d’abandon de la licence professionnelle en qualité de jockey, si elle a gagné au moins cent courses.

IV. Une personne titulaire d’une autorisation de monter en qualité d’amateur ne peut solliciter une autorisation de monter en qua- lité de lad-jockey que si elle a gagné moins de trente-cinq courses. Au-delà, seule la licence de jockey peut lui être attribuée.

ARTICLE 59

Opérations de pesage avant la course

I. Obligation de présentation des jockeys

Avant la course et avant l’expiration du délai accordé pour la confirmation des chevaux partants (art. 57, § II), chaque jockey doit obligatoirement se présenter en tenue de course devant les Commissaires des courses ou leur délégué à l’endroit désigné à cet effet, qu’il s’agisse d’une course au trot monté ou d’une course au trot attelé.

Tout cheval qui prend part à une course sans que son jockey se soit présenté aux balances avant cette course, devant la per- sonne chargée du pesage, est disqualifié, même si son classement à l’arrivée ne lui donne droit à aucune allocation.

Les jockeys peuvent être dispensés par les Commissaires des courses de se présenter avant chaque épreuve, dans la mesure où un contrôle relatif à la conformité au programme est instauré sous l’autorité de ceux-ci avant l’entrée en piste. Les jockeys doivent alors obligatoirement se présenter devant les Commissaires des courses ou leur délégué avant la première course à laquelle ils prennent part.

Toute réclamation au titre des dispositions du présent paragraphe doit être faite, à peine d’irrecevabilité, avant le signal indi- quant la fin du pesage qui suit la course. La réclamation ainsi visée doit être jugée dans le même délai.

II. Contrôle de la tenue de course

La tenue de course comporte : casque, toque, gilet de protection (d’un modèle conforme soit à la norme européenne EN13158 soit à la norme CE 1621-2 s’il est muni d’une protection spécifique de la cage thoracique), casaque à manches longues, col blanc, culotte blanche et bottes de jockey (pour les courses au trot monté) ou bottillons noirs.

Le casque réglementaire est décrit en annexe au présent Code.

Tout casque ou gilet jugé inopérant par les Commissaires des courses, ou par la personne mandatée par eux pour les vérifier, ou par le médecin de service, notamment à la suite d’un choc, doit être considéré comme hors d’usage et remplacé par le jockey avant qu’il ne remonte en course.

Tout jockey montant dans une épreuve régie par le présent Code, reste toutefois seul responsable s’il utilise un casque ou un gilet de protection qui n’est pas conforme aux modèles homologués ou dont l’état ne garantit pas sa sécurité.

Selon les conditions atmosphériques, la casaque et la culotte en matière synthétique sont admises.

Tout jockey qui n’est pas rigoureusement en tenue de course et dans une tenue propre et correcte est passible d’une interdic- tion de monter, telle que prévue par l’article 34 § IV, et les Commissaires des courses peuvent même lui interdire de prendre part à la course.